M-17.2, r. 3 - Modalités de signature de certains actes, documents ou écrits du ministère de la Famille, des Aînés et de la Condition féminine à l’égard de la famille

Texte complet
9. Un directeur, y compris le directeur responsable des communications qui relève du Secrétariat à la communication gouvernementale du ministère du Conseil exécutif, est autorisé à signer, pour son secteur d’activité:
1°  tout contrat d’approvisionnement ou de services de 100 000 $ ou moins, à l’exception de ceux liés aux télécommunications ou aux technologies de l’information;
2°  toute entente de 100 000 $ ou moins conclue en vertu de l’article 10 de la Loi sur le ministère de la Famille, des Aînés et de la Condition féminine (chapitre M-17.2), à l’exception des ententes d’occupation ou d’aménagement d’immeubles conclues avec la Société québécoise des infrastructures;
3°  tout document portant sur l’octroi de subventions ou d’autres contributions financières de 100 000 $ ou moins dont les normes d’attribution, par le biais d’un cadre normatif ou autrement, ont été approuvées par le gouvernement ou le Conseil du trésor, à l’exception des documents portant sur l’octroi de subventions en vertu de la Loi favorisant l’établissement d’un régime de retraite à l’intention d’employés oeuvrant dans le domaine des services de garde à l’enfance (chapitre E-12.011) ou de la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance (chapitre S-4.1.1).
Un directeur est de plus autorisé, pour son secteur d’activité, à certifier conforme tout document ou toute copie de document provenant du ministère ou faisant partie de ses archives.
D. 610-2021, a. 9.
En vig.: 2021-05-12
9. Un directeur, y compris le directeur responsable des communications qui relève du Secrétariat à la communication gouvernementale du ministère du Conseil exécutif, est autorisé à signer, pour son secteur d’activité:
1°  tout contrat d’approvisionnement ou de services de 100 000 $ ou moins, à l’exception de ceux liés aux télécommunications ou aux technologies de l’information;
2°  toute entente de 100 000 $ ou moins conclue en vertu de l’article 10 de la Loi sur le ministère de la Famille, des Aînés et de la Condition féminine (chapitre M-17.2), à l’exception des ententes d’occupation ou d’aménagement d’immeubles conclues avec la Société québécoise des infrastructures;
3°  tout document portant sur l’octroi de subventions ou d’autres contributions financières de 100 000 $ ou moins dont les normes d’attribution, par le biais d’un cadre normatif ou autrement, ont été approuvées par le gouvernement ou le Conseil du trésor, à l’exception des documents portant sur l’octroi de subventions en vertu de la Loi favorisant l’établissement d’un régime de retraite à l’intention d’employés oeuvrant dans le domaine des services de garde à l’enfance (chapitre E-12.011) ou de la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance (chapitre S-4.1.1).
Un directeur est de plus autorisé, pour son secteur d’activité, à certifier conforme tout document ou toute copie de document provenant du ministère ou faisant partie de ses archives.
D. 610-2021, a. 9.